Chapitre Chapitre III : Prescriptions techniques minimales applicables à l'évacuation›Sect. SECTION 4 : ENTRETIEN ET ELIMINATION DES SOUS PRODUITS ET MATIERES DE VIDANGE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Art. 14
32 / 48En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement, l'élimination des matières de vidange et des sous-produits d'assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000021125886#art-14