Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 13 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 à 167 638 158 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022811364#art-3