Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère de la défense détermine, pour chaque organisme de référence, le rapport entre, d'une part, le total des transferts de solidarité que ce dernier met en œuvre et, d'autre part, la somme des totaux de transferts de solidarité mis en œuvre par l'ensemble des organismes de référence qu'il a désignés. Le montant de la participation versée à chacun des organismes de référence est égal au produit du montant mentionné au premier alinéa de l'article 12 du décret du 5 juillet 2010 susvisé par le rapport calculé à l'alinéa précédent, dans la limite du total des transferts de solidarité résultant de l'application du calcul mentionné à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000022821414#art-3