Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le militaire, actif ou retraité, âgé de plus de vingt-quatre ans, adhère à un organisme de référence sans avoir adhéré à un organisme de référence l'année précédente, il lui fournit les documents permettant de justifier de sa date d'admission à l'état militaire ainsi que, le cas échéant, le justificatif mentionné à l'article 1er transmis par son dernier organisme de référence. Si la durée des services militaires accomplis est supérieure à deux ans, l'organisme de référence détermine pour l'agent, actif ou retraité, un coefficient de majoration mentionné à l'article 16 (2°) du décret susvisé dans les conditions définies à l'article 3. Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme de référence depuis son admission à l'état militaire est présumée égale à 0. Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2010 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022821442#art-2