Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités prévu à l'article 2 du décret du 15 février 2005 susvisé est fixé dans les conditions suivantes : - l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la commission paritaire des publications et agences de presse s'élève à 650 euros ; - l'indemnité forfaitaire allouée au président suppléant de la commission paritaire des publications et agences de presse est égale à 300 euros par séance, dans la limite de cinq séances par an.
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legi/LEGITEXT000037316588#art-1