Art. 1-1
2 / 12En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er, les agents exerçant les activités mentionnées au 4° de ce même article peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire de télétravail dans le cas prévu au 4° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, à la condition que le télétravail soit exercé dans le pays de résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000035580428#art-1-1