Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 sept. 2026
La structure ou, le cas échéant, le mandataire, envoie le dossier mentionné à l'article R. 330-14 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par l'appel à candidature établi dans chaque région. La demande d'agrément peut être adressée au préfet de la région : 1° Par voie dématérialisée ; 2° Par voie électronique ; 3° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région accuse réception du dossier, après en avoir vérifié la complétude. Il demande, le cas échéant, les pièces manquantes à la structure ou, le cas échéant, au mandataire.
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legi/JORFTEXT000054804204#art-2