Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 8 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a effectué des enquêtes à la suite d'un accident du travail grave ou d'incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou en vue de rechercher des mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, celui-ci transmet à l'inspecteur du travail une fiche de renseignements établie selon l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté. Cette fiche, revêtue de la signature des deux membres de la délégation visée à l'article R. 236-10 du code du travail, est adressée, en double exemplaire, dans les quinze jours suivant l'enquête, à l'inspecteur du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072591#art-1