Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à l'annonce des résultats.
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legi/LEGITEXT000006056871#art-12