Art. 7
7 / 17En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006056871#art-7