Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports annuels d'activité des établissements de santé publics et privés autorisés à effectuer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, définies au 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont établis pour chaque site à partir de la liste d'indicateurs annexée au présent arrêté, sur la base d'un support préparé par l'Agence de la biomédecine.
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legi/LEGITEXT000019382647#art-1