Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport annuel d'activité prévu aux articles 1er et 2 est établi par la personne responsable mentionnée à l'article L. 2142-3-1 du code de la santé publique. En cas d'activité de prélèvement de spermatozoïdes, énoncée au b du 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, le rapport annuel d'activité est établi par le responsable de l'établissement de santé dans lequel s'exerce cette activité. Ces documents sont adressés à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine par le directeur de l'établissement de santé, du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de l'organisme autorisé, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice concerné par les rapports. Une copie de chaque rapport est adressée aux services déconcentrés compétents.
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legi/LEGITEXT000019382647#art-3