Art. 49
Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section 3 : Valeurs limites d'émission

Art. 49

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En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs provenant du traitement des eaux résiduaires, lorsque celles-ci ne sont pas rejetées en station d'épuration collective, urbaine ou industrielle. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, par exemple).
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legi/LEGITEXT000024494007#art-49