Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, les professionnels mentionnés au I de l'article R. 5126-9-1 du même code exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur et les professionnels mentionnés au I de l'article R. 6212-2 du même code exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale sont autorisés à : 1° Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ; 2° Administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ; 3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales ; 4° Prescrire et administrer les vaccins contre la covid-19 aux personnes âgées de cinq ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
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legi/LEGITEXT000050746236#art-3