Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum prévus à l'article D. 914-58-4 du code de l'éducation susvisé sont fixés, par catégorie, dans les limites indiciaires suivantes : Indice brut minimum Indice brut maximum Deuxième catégorie 367 751 Première catégorie 408 1015
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Prolegi/LEGITEXT000047949524#art-1