Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après : « 0,03 €/hl ». Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000050095687#art-4