Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration des postes peut vérifier le contenu des correspondances visées à l'article 1er ci-dessus et expédiées ou reçues avec dispense d'affranchissement par les services, fonctionnaires ou organismes visés à l'article 1er. La vérification n'est effectuée qu'en présence d'un représentant du service, fonctionnaire ou organisme expéditeur ou destinataire, selon le cas, lorsqu'il s'agit de plis fermés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073840#art-2