Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux articles 6 et 7 bis, de la loi du 7 janvier 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies seront utilisées uniquement à des fins statistiques. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires ou cédés par la direction générale des impôts, conformément à l'article 5, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Toute personne participant à la collecte ou au traitement des questionnaires est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Tous les fichiers nominatifs constitués pour cette application pilote seront détruits au plus tard le 31 juillet 1989.
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Prolegi/LEGITEXT000006058227#art-6