Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La bourse d'excellence est composée : - d'une allocation mensuelle d'entretien dont le montant est fixé chaque année par le ministre de la coopération ; - des prestations tendant à la prise en charge de tout ou partie des frais de voyage et de transport de bagages ; - de la prise en charge de la couverture sociale ; - de la prise en charge des frais de formation.
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legi/LEGITEXT000006058241#art-5