Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 23 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents n°s 11 à 15 mentionnés à l'article 1er sont, pour les établissements publics de santé, établis par le comptable direct du Trésor et annexés au rapport de gestion prévu à l'article R. 714-3-46, septième alinéa, du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005615675#art-4