Art. 2 bis
3 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours : -les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ; - les techniciens aéronautiques de la sécurité civile du groupement des moyens aériens ; -les démineurs de la sécurité civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005634237#art-2-bis