Art. 8 bis

Art. 8 bis

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En vigueur depuis le 14 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 2 bis ci-dessus peuvent alimenter leur CET du 15 novembre de l'année N au 15 janvier de l'année N + 1 par des jours de repos compensateurs acquis durant l'année N-1. Les jours de repos compensateurs de l'année N-1 qui n'auront été ni consommés dans l'année N ni placés sur le compte épargne-temps, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, dans l'année N + 1, ne seront pas conservés.
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legi/LEGITEXT000005634237#art-8-bis