Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 8 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'éditeur doit tenir un registre de diffusion des passeports permettant d'établir la correspondance entre les numéros des passeports diffusés et les destinataires. Ce registre mentionne notamment la date de délivrance des passeports.
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Prolegi/LEGITEXT000005772693#art-5