Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats ne passent que les épreuves ou unités spécifiques de chaque option : U21, U22 et U31.
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legi/LEGITEXT000018727898#art-9