Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 11 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques d'identification externes de façon visible aux emplacements prévus au présent arrêté, elles sont portées sur tout autre endroit visible du navire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020507359#art-7