Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 15 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exactitude de leurs déclarations en termes de chiffre d'affaires sous la forme de documents comptables certifiés soit par un expert-comptable, soit par un centre de gestion agréé, soit par un commissaire aux comptes.
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