Art. 29
Titre TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIEChapitre Chapitre VI : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Art. 29

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En vigueur depuis le 16 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré aux étudiants ayant validé les trois cycles d'études et soutenu leur thèse avec succès. Pour les étudiants de troisième cycle et les assistants des hôpitaux des armées inscrits dans la spécialité de pharmacie hospitalière, le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré dans les conditions définies à l'article 46 de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques, soit à l'issue de la validation de la phase 2 dite phase d'approfondissement mentionnée à l'article D. 633-11 du code de l'éducation.
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