Art. 5-2
Titre TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE›Chapitre Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques

Art. 5-2

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En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle, dans le cadre d'une procédure et selon des modalités définies par l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques, l'étudiant émet un vœu de parcours de formation auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques pour la poursuite de sa formation. Ce vœu doit correspondre au projet d'orientation professionnel élaboré au premier cycle ainsi qu'à l'un des parcours de formation types proposés par l'unité de formation et de recherche : -pharmacie officinale ; -pharmacie industrielle ; -préparation au concours national de l'internat en pharmacie ; -recherche. Il est soumis à l'examen du jury d'orientation professionnelle défini à l'article 5.3 du présent arrêté.
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