Art. 10
Chapitre Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages sur la base du projet pédagogique élaboré pour leur réalisation.
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