Art. 18
Chapitre Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales

Art. 18

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En vigueur depuis le 8 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après accord du ou des responsables pédagogiques et pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, du ministre de la défense et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de deux semestres consécutifs. La période d'études, validée par l'établissement étranger, lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.
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legi/LEGITEXT000027344605#art-18