Art. 19
Chapitre Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de six inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et une des années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable.
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legi/LEGITEXT000027344605#art-19