Chapitre Chapitre Ier : Organisation de la formation en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales
Art. 2
2 / 29En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les études sont organisées par les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine. La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements. Elle est organisée, dans le respect des dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/CE susvisée qui définit la formation médicale de base.
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Prolegi/LEGITEXT000027344605#art-2