Art. 21
Chapitre Chapitre III : Dispositions finales

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la formation dispensée au cours des premier et deuxième cycles des études médicales sont mis en place dans chaque établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine. Ces dispositifs contribuent à faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation. Les résultats des évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.
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legi/LEGITEXT000027344605#art-21