Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 17 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats effectuent obligatoirement les épreuves de sport dans le même ordre. Si les conditions atmosphériques l'imposent, l'autorité organisatrice des épreuves peut décider de différer une ou plusieurs épreuves.
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legi/LEGITEXT000038380156#art-12