Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 4 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous : TITRE PROFESSIONNEL Réceptionniste en hôtellerie (arrêté du 24 mars 2014) TITRE PROFESSIONNEL Réceptionniste en hôtellerie (présent arrêté) Assurer au service de la réception les opérations relatives au séjour des clients Assurer les opérations relatives au séjour des clients Contrôler et suivre l'activité du service de la réception Clôturer l'activité et contribuer à la gestion de la distribution en ligne et au suivi de l'e-réputation de l'établissement hôtelier
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Prolegi/LEGITEXT000038437130#art-4