Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 21 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la finalité définie à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement " ROC " peut être mis en relation avec : 1° Les traitements relatifs à la gestion administrative, financière et opérationnelle des agents du ministère ; 2° Le traitement mis en œuvre par le service de santé des armées aux fins de gestion du dossier médical des militaires ; 3° Le traitement mis en œuvre par le service du commissariat des armées aux fins de gestion des missions et déplacements des personnels.
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Prolegi/LEGITEXT000043682917#art-4