Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers perçu en Nouvelle-Calédonie est réparti ainsi qu'il suit : Aérodrome Pourcentage de répartition NOUMÉA-LA TONTOUTA 100,000
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legi/LEGITEXT000049420781#art-1