Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 6 janv. 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur la liste suivante : les médicaments ; les produits vétérinaires ; les objets et articles de pansements ; les plantes médicinales et aromatiques ; les produits phytopharmaceutiques ; les produits utilisés dans l'art dentaire ; les produits de régime ; les produits alimentaires spécialement destinés aux enfants, aux vieillards et aux malades ; le pastillage et la confiserie pharmaceutique ; les eaux minérales et produits qui en dérivent ; les objets et articles destinés à l'hygiène des nourrissons ; les produits et articles d'hygiène médicale ; les bandages herniaires ; les bas et bandes à varices ; les ceintures orthopédiques et hygiéniques ; les appareils d'orthopédie et de prothèse, à l'exclusion des articles et appareils dont la destination n'est pas strictement médicale ; tous les articles et les accessoires utilisés dans l'application de traitement médical ou dans l'administration de médicaments ; les articles et les objets d'optique médicale et d'acoustique médicale ; les produits de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ; les produits d'hygiène et de parfumerie destinés à être mis au contact de la peau et des muqueuses ; les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques, à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments.
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Prolegi/LEGITEXT000006072885#art-1