Art. 2
2 / 2En vigueur depuis le 9 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur limite de prise en compte du dollar prévue à l'arrêté n° 83-45/A du 30 août 1983 relatif aux prix de certains produits pétroliers modifié par l'arrêté n° 83-57/A du 9 novembre 1983 est portée de 7,90 à 8 F à partir de la période de référence de novembre 1983.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071699#art-2