Art. Annexe I
Titre TITRE IV : Engagements de l'établissement de santé envers l'établissement de transfusion.

Art. Annexe I

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En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 13 Utilisation interne des produits sanguins L'établissement de santé s'engage à ne fournir à un autre établissement de santé les produits délivrés par l'établissement de transfusion qu'à titre exceptionnel et dans les seuls cas où l'établissement de santé bénéficiaire de la cession a le même établissement de transfusion distributeur, conformément à l'article R. 666-12-8 du code de la santé publique. Dans cette hypothèse, l'établissement de santé ne peut procéder à cette cession qu'après en avoir informé l'établissement de transfusion sanguine.
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legi/LEGITEXT000005617308#art-annexe-i-13