Titre TITRE V : Dispositions diverses.
Art. Annexe I
20 / 20En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 15 La convention est adoptée pour un an et ne prend effet qu'une fois que le ministre chargé de la santé a autorisé l'établissement de santé à conserver des produits sanguins labiles, conformément à l'article L. 666-10 du code de la santé publique. La convention est par la suite prorogée par tacite reconduction et peut être dénoncée à tout moment en cas de non-respect de l'un de ses termes par l'une des parties. La dénonciation prend effet trois mois après sa notification à l'autre partie. Fait à le
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617308#art-annexe-i-15