Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.2 du cahier des charges. Cette autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social qui n'aurait pas été préalablement approuvé par le ministre chargé des télécommunications.
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legi/LEGITEXT000005617400#art-2