Art. 2
Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉSChapitre CHAPITRE II : Définitions.

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.). Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés. Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb. Les prescriptions relatives à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service au titre du présent arrêté sont également applicables au stockage du superéthanol et sa distribution des terminaux aux stations-service, dans les mêmes conditions. Pour les installations de stockage et de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol.
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legi/LEGITEXT000005620142#art-2