Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 14 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier groupe d'intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique, mentionné au a de l'article R. 1333-84 du code de la santé publique, est composé des agents appartenant : - aux équipes de sapeurs-pompiers des services publics de secours, reconnus aptes à tenir un emploi dans la spécialité « risques radiologiques » et inscrits sur la liste annuelle d'aptitude opérationnelle du corps de sapeurs-pompiers arrêtée par l'autorité compétente sur proposition de son chef de corps ; - aux équipes du SAMU des établissements de santé de référence désignés par le ministre chargé de la santé ; - aux équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire désignées par instructions ministérielles ; - au détachement central interministériel d'intervention technique (DCI), dans le cadre des missions qui lui sont confiées ; - aux équipes spécialisées du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), en particulier les équipes des zones d'intervention de premier échelon (ZIPE) et les équipes spécialisées d'interventions (ESI) ; - aux équipes d'intervention du GIE Intra ; - aux équipes d'intervention de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans le cadre de convention, d'agrément, de mise à disposition ou de réquisition, les pouvoirs publics peuvent compléter le premier groupe d'intervenants en faisant appel aux personnels des exploitants d'activités nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, et aux personnels d'entreprises ou d'organismes qualifiés. Ces personnels doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 231-104 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000021240980#art-1