Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le second groupe d'intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique, mentionné au b de l'article R. 1333-84 du code de la santé publique, est composé des agents du premier groupe et des agents appartenant aux catégories ou services ci-après désignés : - aux équipes de sapeurs-pompiers des services publics de secours ; - aux équipes des SAMU et SMUR ; - aux équipes de police ; - à des unités, formations ou établissements non spécialisés pouvant avoir vocation à participer à des missions de sécurité civile relevant de leur compétence ; - à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en charge, sur le terrain, du contrôle radiologique des populations, des mesures des échantillons et de l'assistance à la prise en charge médicale des personnes contaminées ou irradiées ; - à des établissements de santé et intervenant dans l'exercice de ses missions d'accueil, de soins ou d'orientation des patients. Dans le cadre de convention, de mise à disposition ou de réquisition, les pouvoirs publics peuvent compléter le second groupe d'intervenants en faisant appel à toute personne compétente susceptible d'apporter une assistance et notamment à tout professionnel de santé, infirmier, psychologue, ambulancier et secouriste, à tout vétérinaire, à tout personnel chargé de réaliser des prélèvements et des mesures de radioactivité.
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legi/LEGITEXT000021240980#art-2