Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 14 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la survenue d'une situation d'urgence radiologique, l'autorité dont relèvent les personnes appartenant au premier et au second groupes veille à ce qu'une information adaptée aux circonstances et aux risques encourus, et appropriée aux missions dévolues à ces personnes, soit délivrée préalablement à leur participation à l'intervention. Cette information est délivrée selon des modalités laissées à l'appréciation de l'autorité précitée. Cette information est renouvelée en tant que de besoin selon les circonstances et l'évolution de la situation d'urgence radiologique.
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Prolegi/LEGITEXT000021240980#art-8