Art. 18
18 / 32En vigueur depuis le 26 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capacités techniques du système d'assainissement individuel des effluents de l'installation sont, qualitativement et quantitativement, compatibles avec l'ensemble des effluents reçus. Les données techniques concernant le système d'assainissement sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées.
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Prolegi/LEGITEXT000025880754#art-18