Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. La mesure est régulièrement relevée et les résultats sont enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe les prescriptions applicables aux prélèvements d'eau en fonction de leur importance et de leur impact sur les milieux aquatiques. Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
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legi/LEGITEXT000025880754#art-9