Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 14 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis si : ― la demande porte sur une préparation naturelle peu préoccupante ne contenant que des substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CE, et pour laquelle une autorisation a déjà été accordée dans un Etat membre de l'Union européenne selon les principes uniformes de la directive 91/414/CE ; ― la demande porte sur une préparation naturelle peu préoccupante ne contenant que des substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CE, et pour laquelle une préparation phytopharmaceutique de composition équivalente a été autorisée en France depuis plus de dix ans.
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Prolegi/LEGITEXT000021480119#art-5