Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2 contenues dans les dossiers, à raison de leurs attributions et dans la limite de leur ressort territorial de compétence, les magistrats et les agents du greffe des juridictions et services cités à l'article 2.
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